• Harcèlement entre élèves : la violence psychologique condamnée-Jugement du tribunal des enfants de Rouen du 12 février 2009

    Harcèlement entre élèves : la violence psychologique condamnée, l’article 222-13 du Code pénal qui considère «constitutif de violences»… «l’atteinte à l’intégrité psychique» d’une victime, a été utilisé par le Tribunal des Enfants de Rouen par Gabriel GONNET, Réalisateur

    Beaucoup de questions entouraient la définition et la qualification du harcèlement entre élèves  qui touche les souffre douleur et les boucs émissaires. Pour certains commentateurs, le harcèlement semble difficile à définir ou à caractériser.

     

    Ce ne devrait plus être le cas, puisque dans l’affaire de Sébastien au Tribunal des Enfants de Rouen, l’article 222-13 qui caractérise la violence psychologique comme un acte de violence, devrait faire jurisprudence sur le plan du harcèlement entre élèves mais aussi toutes les violences psychologiques dont on sait qu’elles sont lourdement présentes dans notre société  au point de rejaillir sur nos enfants : jugements, qualificatifs, humiliation, médisances… jusqu’à pousser à bout une personne.

    Sébastien s’est suicidé le 7 mars 2005 à 14 ans parce qu’il était bègue.

    Il s’agit d’utiliser cet article de loi avant tout en prévention, permettant de préciser la notion de violences psychologiques et morales et les dégâts qu’elles peuvent causer. Après l’indispensable travail de médiation au sein de l’établissement et avoir épuisé toutes les  voies  possibles. Cet article peut conduire aussi à une procédure pénale comme dans le cas de Sébastien. Dans celle-ci, le Jugement aboutira à « une remise à parents des 7 mis en examen » et d’indemnités légères, mais le jugement est précis et caractérise la faute des sept collégiens qui ont harcelé Sébastien.

    Il devrait être possible dans l'avenir d'imaginer que le Juge prenne à l'égard des enfants coupables des mesures de justice restauratrice qui prendrait tout son sens dans ce cas.

    Le jugement rappelle l’article de loi : « Attendu qu'en vertu de l'article 222-13 du Code pénal, sont constitutifs de violences, non seulement les atteintes physiques, mais tout acte ou comportement de nature à causer sur la victime une atteinte à son intégrité psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique; »

    Il décline les nombreux actes et les comportements qui ont mis en danger « l’intégrité psychique » de Sébastien, il insiste ensuite sur leur « durée », leur « fréquence », leur « intensité », et précise aussi la gravité du fait de harceler Sébastien aussi chez lui et, enfin, de cibler son « point de fragilité » qui était le bégaiement. En conclusion il indique que c’est « l’intégralité de ces faits » qui caractérise « l’élément matériel du délit de violence ».

     

    Résumé du drame de Sébastien :

    Le 7 Mars 2005, Sébastien se pend dans sa chambre à son domicile après avoir reçu un appel d’un camarade de classe à 17h20. Il décède peu avant minuit au CHU de Rouen. Sébastien avait 14 ans, il était en classe de 4ème, il était bègue !

    Les parents sont entendus par la police pour un début d’enquête.

    Lors de l’enterrement le 15 Mars 2005, un courrier est remis à un employé de pompes funèbres qui alerte les parents, il en est de même pour le livre d’or de l’enterrement. Un neveu découvre un blog qui parle de Sébastien comme de « la tête de turc du collège ». Découverte d’une boite mail au collège qui comporte des messages injurieux.

    Le 4 Avril 2005, les parents portent plainte contre X avec constitution de parie civile.

    Le 2 juin 2005, la plainte est classée sans suite : « L’examen de cette procédure n’a pas démontré d’infraction pénale»

    À leur demande, un avocat va reprendre l’affaire et relancer la plainte en décembre.

    Le 20 février 2006, nouveau classement sans suite : « Les camarades de Sébastien ont été entendus… Ils ont précisé qu’ils avaient agi par jeu … »

    26 Octobre 2006 : nouvel avocat qui dépose une plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des Juges d’instruction le 9 Novembre.

    Le 23 Janvier 2007 : nomination d’un juge d’instruction. Délivrance d’une commission rogatoire.

    29 septembre 2008 : ordonnance de renvoi devant le tribunal des enfants des sept collégiens pour « VIOLENCES SUR MINEUR de quinze ans dans l’enceinte d’un établissement scolaire ».

    12 février 2009 : Audience du tribunal pour enfants

    12 mars 2009 : rendu du Jugement du tribunal des enfants :

    Rendu du jugement du Tribunal pour Enfants du 12 février 2009 (Voir plus bas le jugement complet qui nomme et caractérise les -nombreux- actes commis contre Sébastien vis à vis de la Loi):

    « Condamne solidairement les 7 mis en examen, in solidum avec leurs parents civilement responsables à payer à:

    - Monsieur et Madame XXXX : la somme de 100 euros à chacun d'entre eux en réparation de leur préjudice moral,

    - Monsieur et Madame XXXX. ès-qualités de représentants légaux et ayants droit de leur fils Sébastien : la somme de 600 euros en réparation du préjudice moral subi par leur fils;

    En répression,

    Prononce une remise à parents à l'égard des 7 mis en examen ; »

     

    Jugement du Tribunal Administratif contre le Ministère de l’Éducation Nationale : « l'absence de procédure de concertation pour prendre en considération la souffrance d'un élève » du 12 Mai 2011

    À la lecture des auditions des professeurs du Collège, les parents décident de poursuivre l ‘Éducation Nationale à l’aide d’un avocat spécialisé devant le Tribunal Administratif qui donnera lieu au jugement suivant et à la condamnation partielle du Ministère de l’Éducation Nationale, l’État sera condamné aux dépens et à des indemnités à verser à la famille :

    « …Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté en défense que plusieurs intervenants au sein de l'établissement ont eu connaissance individuellement des faits et agissements dont Sébastien XXXXX a été victime, et dont le caractère a été répété, fréquent, varié, intense et prolongé dans le temps ; que, nonobstant le caractère parcellaire de l'information que ces derniers pouvaient en avoir, et quand bien même certaines initiatives auraient-elles été prises, l'absence de procédure de concertation pour prendre en considération la souffrance d'un élève, avec comme corollaire l'absence de mise en œuvre d'une procédure de prise en charge idoine, révèle une défaillance dans l'organisation du service ; qu'une telle carence dans l'appréhension du harcèlement moral au sein d'un établissement, et en particulier celui dont a été victime Sébastien XXXXX, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat, tant en raison du préjudice propre des membres de la famille du fait du décès, qu'en raison de celui subi par l'enfant durant sa scolarité… »

    Le formidable travail des parents

    Remercions les parents de Sébastien pour avoir eu la patience, la volonté et la persévérance d’entamer une procédure aussi longue, malgré deux non lieux rendus sans véritable enquête. Les deux jugements, celui du Tribunal des enfants et celui du Tribunal Administratif contre le Ministère de l’Éducation Nationale qui va le suivre, sont exemplaires et serviront à bien d‘autres enfants.

    Grâce au travail du Juge d’instruction et d’une véritable enquête menée par les services de police, le jugement va donner lieu à une véritable autopsie du harcèlement moral, psychologique et physique de Sébastien.

    Nous publions une grande partie du jugement du Tribunal des Enfants qui décrit le calvaire de Sébastien et le peu de repentir de la plupart de ses agresseurs

    JUGEMENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS

    Audience du Tribunal pour Enfants de Rouen, séant à Rouen au Palais de Justice le 12 février 2009,

    Entre Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal, demandeur et poursuivant,

    D'une part,

    ET

    PREVENUS:

    C xxxx A xxxx, né le à (76), demeurant

    dont les parents sont C xxxx / C xxxx

    Mineur accompagné de sa mère

    Assisté de Me S xxxx, Avocat au barreau de ROUEN

    T xxxx S xxxx-P xxxx, né le à (76) , demeurant

    dont les parents sont P xxxx / T xxxx

    Mineur accompagné de ses parents

    Assisté de Me C xxxx, Avocat au barreau de CRETEIL

    H xxxx T xxxx, né le à (76), demeurant

    dont les parents sont H xxxx / H xxxx

    Mineur accompagné de ses parents

    Assisté de Me L xxxx, Avocat au barreau de ROUEN

    D xxxx J xxxx, né le à (76), demeurant

    dont les parents sont D xxxx / D xxxx

    Mineur accompagné de ses parents

    Assisté de Me B xxxx, Avocat au barreau de ROUEN

    L xxxx C xxxx, né le à Rouen (76) , demeurant

    dont les parents sont L xxxx / L xxxx

    Mineur accompagné de ses parents

    Assisté de Me E xxxx, Avocat au barreau de ROUEN

    L xxxx B xxxx, né le à Rouen (76), demeurant

    dont les parents sont L xxxx / L xxxx

    Mineur accompagné de ses parents

    Assisté de Me V xxxx substituant Me T xxxx, Avocat au barreau de ROUEN

    B xxxx J xxxx, né le à Brest (29), demeurant

    dont les parents sont B xxxx / B xxxx

    Mineur accompagné de ses parents

    Assisté de Me A xxxx, Avocat au barreau de ROUEN

    Parties Civiles

    XXXX X née XXXX, demeurant XXXX X, demeurant XXXX XXXX

    en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur :

    XXXX X, né le 22 juillet 1994

    et en qualité d'ayants droit de leur fils XXXX X, décédé le

    présents, assistés de Me BRETON-LARDENOIS, avocat au Barreau de ROUEN

    La cause appelée, en l'absence de tout public autre que les personnes mentionnées

    en l'article 14 de l'Ordonnance du 02 Février 1945,

    Monsieur le Président a constaté la présence des prévenus, et donné connaissance au Tribunal de l'acte qui le saisit ;

    Me L xxxx, avocat de H xxxx T xxxx, relève une exception de nullité en ce qui concerne l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal pour Enfants et de la citation à comparaître devant le Tribunal pour Enfants et dépose des conclusions ; l'incident est joint au fond, toutes les parties ayant été entendues ;

    C xxxx A xxxx, T xxxx S xxxx -P xxxx, H xxxx T xxxx, D xxxx J xxxx, L xxxx C xxxx, L

    xxxx xxxx et B xxxx J xxxx ont été entendus en leurs explications ;

    Me BRETON-LARDENOIS, avocat de la partie civile a été entendu en sa plaidoirie ;

    Le Ministère Public a été entendu en son réquisitoire ;

    Me S xxxx, Me E xxxx, Me A xxxx, Me B xxxx, Me C xxxx, Me V xxxx et Me L xxxx ont plaidé et les mineurs entendus en dernier ;

    L'affaire a été mise en délibéré ;

    Puis les portes de la salle d'audience ont été réouvertes et le public admis le 12 mars

    2009;

    Le Tribunal ayant délibéré conformément à la loi, le Président prononce publiquement

    le jugement suivant :

    Attendu que C xxxx A xxxx, T xxxx S xxxx -P xxxx, H xxxx T xxxx, D xxxx J xxxx, L

    xxxx C xxxx, L xxxx

    B xxxx et B xxxx J xxxx, mineurs à l'époque des faits, ont été renvoyés devant le Tribunal pour Enfants par ordonnance d'un Juge d'instruction en date du 29 septembre 2008 pour :

    - avoir courant 2004 et jusqu'au 7 mars 2005 à XXXXX en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur la personne de Sébastien

    XXXXX, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire, en l'espèce notamment en se livrant à des moqueries quotidiennes, en passant des appels téléphoniques malveillants, en écrivant des messages informatiques dénigrants, infraction prévue et réprimée par les articles 222-13 al.1 11° du Code Pénal 222-13 a1.1, 222-44, 222-45, 222-47 a1.1 du Code Pénal

    1. I) Sur l'incident :

    Attendu qu'en vertu de l'article 184 du Code de Procédure Pénale (CPP), les

    ordonnances rendues par le juge d'instruction indiquent "la qualification légale du fait imputé à [la personne mise en examen] et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes" ;

    Qu'en vertu de l'article 385 du même code, si l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée ;

    Attendu en l'espèce que le conseil de M. H xxxx fait grief à l'ordonnance de renvoi prise par le juge d'instruction le 29 septembre 2008 de ne pas avoir précisé les actes constitutifs de violence susceptibles d'être personnellement reprochés à son client, de ne pas avoir détaillé les éléments à charge retenus contre lui et partant, de ne pas lui avoir permis de préparer sa défense ;

    Attendu toutefois que l'ordonnance a renvoyé chacun des mis en examen devant le tribunal pour enfants de ROUEN pour "avoir, à XXXXX, courant 2004 et jusqu'au 7 mars 2005, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur la personne de Sébastien XXXXX, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire, en l'espèce notamment en se livrant à des moqueries quotidiennes, en passant des appels téléphoniques malveillants, en écrivant des messages informatiques dénigrants"

    Que le juge d'instruction, dans les motifs de son ordonnance, a présenté de manière chronologique le déroulement de l'enquête, a détaillé les témoignages recueillis, a résumé les déclarations des mineurs mis en cause puis a indiqué les éléments à charge justifiant le renvoi des mis en examen, en prenant le soin de distinguer l'élément matériel et l'élément moral de l'infraction qui leur était reprochée ;

    Attendu par ailleurs que lors de leur interrogatoire de première comparution à l'issue duquel ils ont été mis en examen pour des faits de violence en réunion dans l'enceinte d'un établissement scolaire, les sept mineurs ont été entendus sur l'ensemble des faits susceptibles de constituer l'élément matériel du délit ; Qu'ils ont dès lors été parfaitement informés des faits qui leur étaient reprochés ; Que l'article 184 du CPP n'imposait pas au juge d'instruction de détailler, pour chacun des mineurs renvoyés devant le tribunal, les faits matériels spécifiques qui leur étaient imputés, ce qui aurait eu pour effet de limiter la saisine du tribunal, alors même que les déclarations des mis en cause avaient pu varier au cours de l'instruction et que leurs dénégations étaient parfois contredites par d'autres témoignages ;

    Qu'il était au contraire logique que le tribunal soit saisi de l'intégralité des faits reprochés à l'ensemble des mis en examen, de manière à pouvoir examiner lors de

    l'audience de jugement le cas individuel de chacun et définir sa participation exacte aux divers agissements incriminés sous la qualification générique de violences ;

    Attendu en conséquence que les dispositions de l'article 184 ayant été respectées et

    1. H xxxx ayant été en mesure de connaître les faits qui lui étaient reprochés pour préparer sa défense, il convient de rejeter l'exception ;
    2. II) Sur l'action publique :

    Attendu que le 9 novembre 2006, M. et Mme XXXXX ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de ROUEN, en leur nom propre et au nom de leur fils Sébastien (né le 8 juin 1990), pour des faits de violences aggravées commis durant l'année scolaire 2004-2005 ou les années précédentes sur leur fils, jusqu'à son suicide le 7 mars 2005 ;

    Attendu que J xxxx B xxxx, A xxxx C xxxx, J xxxx D xxxx, T xxxx H xxxx, B xxxx L xxxx, C xxxx L xxxx et S xxxx -P xxxx T xxxx, camarades de classe de Sébastien XXXXX en 4ème, ont été mis en examen au retour de la commission rogatoire décernée par le juge d'instruction, pour des faits de violences en réunion dans un établissement scolaire courant 2004 et jusqu'au 7 mars 2005 ;

    Que les sept mis en examen ont été renvoyés le 29 septembre 2008 devant le tribunal pour enfants de ROUEN pour des faits de violence aggravées par une circonstance n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, commis sur la personne de Sébastien XXXXX courant 2004 et jusqu'au 7 mars 2005 à XXXXX ;

    1. A) Sur la culpabilité :

    1) Sur l'élément matériel :

    1. a) Sur la caractérisation des violences :

    Attendu qu'en vertu de l'article 222-13 du Code pénal, sont constitutifs de violences, non seulement les atteintes physiques, mais tout acte ou comportement de nature à causer sur la victime une atteinte à son intégrité psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique ;

    Attendu en l'espèce qu'il ressort de l'ensemble des témoignages et des auditions recueillis au cours de l'instruction que Sébastien XXXXX, durant l'année scolaire 2004-2005 en classe de 4ème au collège XXXXX de XXXXX et jusqu'à son suicide le 7 mars 2005, a été la cible d'un certain nombre d'élèves dont les agissements ont pris des formes variées :

    - moqueries pratiquées durant certains cours consistant à répéter de plus en plus fort son diminutif ("Seb"),

    - moqueries pratiquées pendant les périodes de récréation consistant à l'encercler, à le pointer du doigt et à le désigner à tour de rôle par son diminutif ("Seb"),

    - bousculades pendant les périodes de récréation,

    - moqueries proférées au sujet de sa tenue vestimentaire, de sa coupe de cheveux, de ses lunettes ou encore de l'âge de ses parents,

    - appels téléphoniques à son domicile sur les temps de pause du déjeuner consistant à prononcer son diminutif ("Seb") ou à inventer des canulars (comme de se faire passer pour le principal du collège),

    - détournement des paroles d'une chanson populaire ("Malbrouks'en va-t-en guerre") pour railler l'âge de ses parents ("Seb ta mère elle est vieille, Seb ta mère elle est veille, Seb ta mère elle est veille... et ton père aussi"),

    - inscriptions de son diminutif ("Seb") à la craie sur différents endroits de l'établissement scolaire (murs, sol, tronc d'arbre, poubelles),

    - envoi de messages informatiques dénigrants le 22 février lors d'un cours de technologie ;

    Attendu, considérant l'ensemble de ces agissements, qu'il convient de souligner :

    - leur durée : il ressort de l'ensemble des témoignages recueillis et des déclarations des

    prévenus que si les moqueries avaient pu débuter en fin de 5ème, elles se sont amplifiées au cours de l'automne 2004 (soit au premier trimestre de 4ème) et se sont poursuivies au cours du deuxième trimestre, comme l'attestent :

    * l'envoi des messages informatiques le 22 février 2005 (D52),

    * les témoignages des deux auxiliaires de vie scolaire (D122 et D127) faisant état de leur intervention les 11 et 21 janvier 2005 pour défendre Sébastien XXXXX,

    * l'audition de Mme XXXXX devant le juge d'instruction évoquant une reprise des appels téléphoniques malveillants entre le 21 février et le 7 mars 2005 (D80),

    * l'audition de M. D xxxx devant le juge d'instruction indiquant que les moqueries avaient duré jusqu'au suicide de Sébastien (D163),

    - leur fréquence : * s'agissant des moqueries, il ressort notamment du témoignage d'A xxxx L xxxx (D108) et M xxxx C xxxx (D93), élèves dans la même classe de 4ème que Sébastien XXXXX, qu'elles

    survenaient en cours ou durant les récréations, plusieurs fois par jour ; ces témoignages ont été confirmés par M. C xxxx (D135, lequel fait état de rondes quotidiennes autour de Sébastien XXXXX sur les temps de récréation), M. D xxxx (D131, lequel indique que les moqueries se produisaient quasiment à toutes les récréation et tous les jours durant certains

    cours), M. H xxxx (D132), M. L xxxx (D128), M. L xxxx (D129) comme M. T xxxx (D133),

    * s'agissant des appels téléphoniques, il ressort du témoignage de Mme XXXXX (D80) qu'entre octobre et décembre 2004, ils pouvaient survenir deux à trois fois par semaine, ce qui a été confirmé par M. T xxxx (D133 et D143),

    * s'agissant de la chanson, M. L xxxx a pu indiquer qu'elle était chantée plusieurs fois

    par jour en récréation (D129),

    * s'agissant des inscriptions, A xxxx L xxxx fait état d'une vingtaine de tags dans le

    collège (D108),

    - leur intensité : il convient à cet égard de rappeler les termes des messages informatiques adressés à Sébastien XXXXX le 22 février 2005: "ta mère elle a pas fait un enfant, elle a lâché une merde en paquet de dix ou à la douzaine'; "Seb, ton nom c'est de la merde, tu pues, tu fais chier, ta mère elle a pas chié un fils elle a chié une merde";

    - le fait qu'ils aient atteint Sébastien XXXXX tant en classe qu'en récréation et à son domicile, ne lui laissant plus le moindre espace de tranquillité et de protection,

    - le fait qu'ils aient ciblé (par la répétition du diminutif "Seb") le point de fragilité principal de Sébastien XXXXX, à savoir son bégaiement ;

    Attendu qu'il ressort de ces éléments que si chacun des agissements décrits, pris

    isolément, pourrait s'analyser comme des moqueries inhérentes à la vie d'un collège non pénalement qualifiables, pris dans leur intégralité, ils s'analysent juridiquement comme l'élément matériel du délit de violences visé à l'article 222-13 du code pénal ;

    1. b) Sur l'implication individuelle de chaque prévenu :

    - S'AGISSANT DE M. T xxxx :

    Attendu que S xxxx -P xxxx T xxxx a reconnu avoir participé aux moqueries (tant en

    classe qu'en cours de récréation) et aux appels téléphoniques malveillants ;

    Qu'il a également reconnu avoir tracé des inscriptions "Seb" à au moins trois reprises, dont une sur le sol de grande dimension (2m x 1m) ;

    Qu'il a enfin été l'un des trois élèves à avoir adressé des messages informatiques dénigrants à Sébastien XXXXX durant le cours de technologie le 22 février 2005 ;

    Attendu que si M. T xxxx a toujours contesté avoir chanté la chanson moquant l'âge des parents de Sébastien, il ressort du témoignage de Mme XXXXX (D80) que lors de la réunion parents-professeurs du 14 décembre 2004, son fils avait spontanément mentionné son nom en évoquant la chanson dont il était l'objet ;

    Attendu enfin que M. T xxxx a été mis en cause par M. L xxxx comme ayant participé aux bousculades dont Sébastien XXXXX était victime durant les récréations (D151);

    - S'AGISSANT DE M. L xxxx :

    Attendu que B xxxx L xxxx a reconnu avoir participé aux moqueries durant les récréations ; que s'il conteste avoir participé aux moqueries faites en classe, son nom est cité par A xxxx L xxxx (D108) et E xxxx D xxxx (D109) ;

    Qu'il a reconnu avoir participé à plusieurs reprises aux appels téléphoniques malveillants;

    Qu'il a également admis être l'auteur de la chanson se moquant des parents de Sébastien XXXXX ; que s'il a pu dire à l'audience ne l'avoir lui même chantée que trois fois environ, M. D xxxx, lors de son interrogatoire de première comparution (D163), a affirmé que MM. H xxxx et L xxxx la chantaient à chaque fois que le groupe se moquait de Sébastien ;

    Qu'il est également mis en cause par MM. D xxxx et H xxxx (D131 et D132), lesquels font état de coups de pied donnés à Sébastien XXXXX ;

    Attendu enfin qu'il ne conteste pas l'envoi de messages informatiques particulièrement blessants le 22 février 2005 ;

    - S'AGISSANT DE M. L xxxx : Attendu que C xxxx L xxxx a reconnu son implication dans l'ensemble des faits commis à l'encontre de Sébastien XXXXX, à l'exception des violences purement physiques

    de type coups de pied, claques derrière la tête et bousculades qui ont pu être évoqués par certains prévenus (T xxxx H xxxx) et certains témoins (P xxxx D xxxx, D134) ;

    Qu'à l'audience du 12 février 2009, M. L xxxx a maintenu ses précédentes déclarations et n'a pas cherché à minimiser son implication ;

    - S'AGISSANT DE M. H xxxx :

    Attendu que M. H xxxx, même s'il en a minimisé la fréquence, a confirmé lors de l'audience avoir participé aux moqueries en classe et en récréation ;

    Attendu, s'agissant des appels malveillants, que M. H xxxx a affirmé n'y avoir participé qu'une seule fois et a contesté avoir prêté son téléphone portable pour appeler au domicile des XXXXX ;

    Que pour autant, M. H xxxx a été mis en cause par MM. L xxxx et T xxxx (D151 et D133), lesquels ont indiqué avoir participé aux appels avec son téléphone portable ;

    Que M. C xxxx (D135 et D139) et M. L xxxx (D155) mentionnent également la présence de M. H xxxx lors des appels passés au domicile de M. et Mme XXXXX ;

    Que M. L xxxx a enfin pu préciser au juge d'instruction que M. H xxxx appelait au domicile des XXXXX y compris en dehors de l'école (D151)

    Attendu, s'agissant de la chanson, que M. H xxxx ne conteste pas l'avoir chantée ; que M. D xxxx a pu préciser qu'il la chantait avec M. L xxxx à chaque fois qu'ils se moquaient de Sébastien ;

    Que s'agissant des inscriptions, M. H xxxx a reconnu devant les policiers avoir tracé le mot "Seb" à la craie ; qu'il s'est rétracté devant le juge d'instruction et a maintenu ses dénégations à l'audience ;

    Attendu enfin que M. H xxxx a admis qu'il avait pu lui arriver de bousculer Sébastien XXXXX durant les récréations ou lui mettre de petites claques derrière la tête ;

    - S'AGISSANT DE M. C xxxx:

    Attendu qu'A xxxx C xxxx a reconnu son implication dans les moqueries (en cours comme en récréation) et les appels téléphoniques malveillants en précisant que c'est lui qui avait communiqué à ses camarades le numéro de téléphone fixe de la famille XXXXX ;

    Qu'il a par ailleurs admis avoir tracé "Seb" sur un mur du collège avant de se rétracter devant le juge d'instruction ;

    Que M. D xxxx le met enfin en cause en évoquant des coups de pied portés à Sébastien 'XXXXX (D163) ;

    - S’AGISSANT DE M. D xxxx :

    Attendu que J xxxx D xxxx a toujours affirmé n'avoir fait que participer aux moqueries

    dont était victime Sébastien XXXXX en classe et en récréation ; qu'il a maintenu sa position à l'audience, en reconnaissant que les moqueries en récréation étaient quotidiennes ;

    Que seuls M. D xxxx et M. H xxxx, lors de leur audition devant les services de police

    (D128 et D132) l'ont mis en cause pour d'autres faits, le premier en affirmant qu'il avait chanté à plusieurs reprises la chanson moquant l'âge des époux XXXXX, le second en indiquant qu'il avait pu participer aux appels téléphoniques malveillants ;

    Qu'il convient toutefois de préciser que M. H xxxx est ensuite revenu sur ses déclarations et que ni M. C xxxx ni M. L xxxx n'ont évoqué la présence de J xxxx D xxxx lors des appels ; que MM. L xxxx et T xxxx l'ont clairement mis hors de cause ;

    - S'AGISSANT DE M. B xxxx :

    Attendu qu'il n'est pas contestable que l'implication de J xxxx B xxxx a été plus réduite que celle de ses camarades ; qu'il a notamment été mis hors de cause par MM. L xxxx et L xxxx, ainsi que par Mlle C xxxx (laquelle a indiqué dans sa déposition qu'il était le seul ami de Sébastien XXXXX) ;

    Attendu toutefois que M. B xxxx a lui même reconnu avoir participé aux "rondes" dans

    la cour de récréation, deux fois par semaine environ entre novembre 2004 et mars 2005 ;

    Qu'il a également reconnu avoir prêté son téléphone portable à six ou sept reprises durant les temps de pause du déjeuner pour permettre à ses camarades d'appeler au

    domicile de la famille XXXXX ;

    Attendu qu'il ressort de ces éléments que chacun des sept prévenus a participé à l'un ou l'autre des agissements dirigés contre Sébastien XXXXX ;

    Attendu qu'il serait vain, s'agissant d'un phénomène de groupe s'étant prolongé plusieurs mois, de chercher à définir plus précisément la participation exacte de chacun d'eux et son degré d'implication ;

    Qu'au demeurant, il n'est pas nécessaire de démontrer que chacun des prévenus a commis l'intégralité des faits dirigés contre Sébastien XXXXX, dans la mesure où c'est leur accumulation et leur réitération qui permettent de les qualifier pénalement de violences ;

    Qu'il suffit, pour rapporter la preuve de l'élément matériel du délit, d'établir avec certitude que chacun des sept mineurs a participé, de manière répétée, à l'un des multiples faits visant Sébastien XXXXX ;

    Que tel est le cas en l'espèce ;

    Attendu en conclusion que l'élément matériel du délit de violences est caractérisé pour chacun des sept prévenus ;

    2) Sur l'élément intentionnel :

    Attendu que les avocats des prévenus ont sollicité à l'audience la relaxe de leur client

    au motif que la preuve de l'élément moral du délit n'était pas rapportée ;

    Qu'en effet, l'acte de violence doit être conçu et exercé avec la conscience de sa brutalité et de son danger à l'égard de la victime, et la volonté cependant de le commettre ;

    Attendu en l'espèce qu'il ressort des déclarations des prévenus eux mêmes que les violences exercées sur Sébastien XXXXX visaient à produire en effet sur ce dernier :

    - "on avait envie de le pousser à bout jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus" (B xxxx L xxxx),

    -"c'était sans doute pour l'impressionner" (T xxxx H xxxx, D147),

    - "[je criais "Seb"] pour lui faire peur", "[Sébastien XXXXX] avait peur, il se blotissait dans un

    coin" (J xxxx D xxxx, D163) ;

    Attendu en second lieu que MM. H xxxx, L xxxx et L xxxx ont indiqué qu'ils avaient vu Sébastien XXXXX pleurer après avoir été l'objet de leurs moqueries ; que M. L xxxx a précisé devant les policiers que ces pleurs se produisaient au moins une fois par semaine (D129) ; que M. D xxxx a également reconnu que Sébastien XXXXX avait souvent les larmes aux yeux (D163) ;

    Qu'A xxxx L xxxx a indiqué dans sa déposition (D108) que lors des récréations, le "jeu" consistant à encercler Sébastien XXXXX et crier "Seb" se poursuivait plusieurs minutes, jusqu'à ce que l'intéressé se mette à pleurer ;

    Que M. L xxxx, devant les services de police (D128) a été jusqu'à préciser qu'à trois ou quatre reprises, il s'était excusé de son comportement auprès de Sébastien XXXXX, sans toutefois interrompre les brimades ;

    Attendu qu'il ressort de ces éléments que les sept prévenus avaient parfaitement conscience du choc émotif (pleurs) et des perturbations psychologiques (peur) que leurs agissements produisaient sur leur victime ; que leurs actes visaient précisément à "pousser à bout" M. XXXXX ;

    Attendu au surplus qu'il ressort de la déposition de M. A xxxx, principal adjoint (D40) qu'à l'issue de la réunion parents - professeurs du 14 décembre 2004, quatre élèves avaient été convoqués par la direction du collège pour faire cesser les appels téléphoniques malveillants au domicile des XXXXX : T xxxx H xxxx, A xxxx C xxxx, B xxxx L xxxx et S XXX xxxx T xxxx ;

    Que cet avertissement des adultes n'a pas suffi pour faire cesser les actes visant

    Sébastien XXXXX, lesquels se sont poursuivis en 2005, comme il a été exposé plus haut ;

    Que pourtant, à compter de cette date, les quatre mineurs réprimandés ne pouvaient plus ignorer le caractère répréhensible de leurs agissements ;

    Attendu en conséquence que l'élément moral du délit de violences est caractérisé ;

    Qu'il conviendra donc d'entrer en voie de condamnation à l'égard de chacun des sept prévenus ;

    Attendu toutefois que l'instruction et les débats à l'audience ont permis d'établir que les violences commises à l'encontre de Sébastien XXXXX se sont produites durant l'année de 4ème, soit du 1er septembre 2004 au 7 mars 2005 ;

    Qu'il convient en outre de relever que ni M. D xxxx ni M. L xxxx n'étaient scolarisés en 5ème dans la même classe que Sébastien XXXXX ; .

    Attendu en conclusion que la reconnaissance de culpabilité ne portera pas sur toute la période de temps retenue dans l'ordonnance de renvoi mais uniquement du 1er septembre 2004 au 7 mars 2005 ;

    1. B) Sur la sanction :

    Attendu que le casier judiciaire des prévenus ne porte trace d'aucune condamnation ;

    Attendu qu'au moment des faits, entre le 1er septembre 2004 et le 7 mars 2005, ils étaient âgés :

    - de 14 ans s'agissant de M. L xxxx,

    - de 13 à 14 ans s'agissant de M. H xxxx,

    - de 13 ans s'agissant de MM. B xxxx, D xxxx et T xxxx,

    - de 12 à 13 ans s'agissant de M. L xxxx et C xxxx;

    Attendu que les expertises psychologiques des mineurs n'ont mis en évidence ni troubles de la personnalité, ni traits pervers ou psychotiques ; que l'expert insiste sur l'importance du phénomène de groupe dans la survenance des faits ;

    Attendu que les enquêtes sociales n'ont pas révélé de carences éducatives familiales ni de défaillances parentales ;

    Qu'à cet égard, il n'est pas contesté que les parents n'ont pas été avertis par le collège des agissements de leurs enfants ; qu'il ne saurait dès lors leur être reproché de ne pas avoir sanctionné leur fils ni d'avoir manqué à leurs obligations ;

    Attendu enfin qu'au jour de jugement, les sept prévenus poursuivent tous une scolarité et semblent en bonne voie de socialisation ;

    Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et en application de l'article 2 §1 de l'ordonnance du 2 février 1945, il convient de prononcer à l'égard des sept prévenus une mesure éducative de remise à parents ;

    III) Sur la responsabilité civile :

    Attendu qu'il y a lieu de déclarer C xxxx A xxxx née L xxxx, T xxxx F xxxx, P xxxx V

    xxxx, H xxxx

    H xxxx, H xxxx M xxxx née L xxxx, D xxxx P xxxx, D xxxx I xxxx née B xxxx, L xxxx B xxxx, L

    xxxx A xxxx née B xxxx, L xxxx H xxxx, L xxxx Y xxxx née D xxxx, B xxxx J xxxx -B xxxx, B

    xxxx M xxxx T xxxx née V xxxx, civilement responsables ;

    1. IV) Sur l'action civile :

    Attendu que M. et Mme XXXXX, assistés de Me BRETON-LARDENOIS, se constituent partie civile en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B. et comme ayant droit de leur fils XXXXX Sébastien, décédé le 7 mars

    2005;

    Attendu qu'ils réclament :

    - en leur qualité d'ayants droit de Sébastien XXXXX la somme de 25000 euros au titre des souffrances endurées ou du pretium doloris,

    - en leur nom personnel, la somme de 25000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection ou de préjudice moral,

    - en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B. XXXXX la somme de 10000 euros au titre de son préjudice d'affection ou préjudice moral,

    outre la somme de 9568 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale;

    Attendu qu'il convient à titre liminaire de rappeler que les sept prévenus n'ont pas été

    poursuivis pour incitation au suicide, ni pour homicide involontaire, moins encore pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

    Que ne saurait dès lors être mise à leur charge la réparation du préjudice d'affection que le décès de leur fils Sébastien a causé aux époux XXXXX et à leur fils cadet B. ;

    Que sur le fondement de l'article 2 du Code de Procédure Pénale, seuls peuvent être indemnises : d'une part le préjudice moral par ricochet que M. et Mme XXXXX ont subi du fait des violences commises sur leur enfant, d'autre part le préjudice moral subi par Sébastien XXXXX du fait des violences dont il était la victime directe ;

    Attendu sur ce second point, que le préjudice subi par Sébastien XXXXX, s'agissant de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, pourra être réparé par une somme de 600 euros, que les prévenus et leurs civilement responsables seront condamnés à payer aux parents agissant en qualité d'ayants droit de leur fils décédé;

    Attendu sur le premier point, qu'il n'est pas contestable que le couple XXXXX avait pour partie conscience des violences que subissait Sébastien au collège, violences dont ils avaient informé le corps enseignant lors de la réunion parents - professeurs de décembre 2004 (s'agissant des appels téléphoniques malveillants) et dont eux mêmes avaient été informés ce même jour par leur fils (s'agissant de la chanson circulant sur leur compte) ;

    Qu'ils sont dès lors fondés à solliciter des dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral qu'ils ont subi ;

    Que les sept prévenus, solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents civilement responsables, seront condamnés sur ce fondement à leur payer la somme de 100 euros chacun à titre indemnitaire ;

    Attendu en revanche que rien ne permet d'affirmer que B. XXXXX ait été informé des violences que subissait son frère aîné Sébastien au collège, moins encore qu'il en ait subi un préjudice personnel ;

    Que M. et Mme XXXXX seront donc déboutés de leur demande indemnitaire formulée au nom de leur fils mineur B. ;

    Attendu enfin que les prévenus seront condamnés à payer au couple XXXXX la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du CPP ;

    PAR CES MOTIFS

    Statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire à l'égard de C xxxx A xxxx, T xxxx S xxxx -P xxxx, H xxxx T xxxx, D xxxx J xxxx, L xxxx C xxxx, L xxxx B, xxxx E et B xxxx J xxxx, par jugement contradictoire à l'égard de Mme C xxxx A xxxx, M. T xxxx F xxxx, Mme P xxxx V xxxx e, M. H xxxx H xxxx, Mme H xxxx, M xxxx, M. D xxxx P xxxx, Mme D xxxx I xxxx, M. L xxxx B xxxx, Mme L xxxx A xxxx, M. L, xxxx H xxxx, Mme L xxxx Y xxxx, M., B xxxx J xxxx -B xxxx et Mme B xxxx M xxxx T xxxx, par jugement contradictoire à l'égard de M. et Mme XXXXX ;

     

    Vu l'ordonnance du 2 février 1945,

    Rejette l'exception de nullité ;

    Dit que les faits ont eu lieu entre le 1er septembre 2004 et le 7 mars 2005 ;

    Déclare C xxxx A xxxx, T xxxx S xxxx -P xxxx, H xxxx T xxxx, D xxxx J xxxx, L xxxx C xxxx , L xxxx B xxxx et B xxxx J xxxx coupables des faits qui leur sont reprochés ;

    En répression,

    Prononce une remise à parents à l'égard de C xxxx A xxxx, T xxxx S xxxx -P xxxx, H xxxx T xxxx, D xxxx J xxxx, L xxxx C xxxx, L xxxx B xxxx et B xxxx J xxxx;

    Sur la responsabilité civile :

    Déclare C xxxx A xxxx née L xxxx, T xxxx F xxxx, P xxxx V xxxx, H xxxx H xxxx, H xxxx M xxxx G xxxx née L xxxx, D xxxx P xxxx, D xxxx I xxxx née B xxxx, L xxxx B xxxx, L, xxxx A xxxx née B xxxx, L xxxx H xxxx, L xxxx Y xxxx née D xxxx, B xxxx J xxxx -B xxxx , B xxxx M xxxx T xxxx née V xxxx, civilement responsables ;

    Sur l'action civile:

    Reçoit la constitution de partie civile de Monsieur et Madame XXXXX en leur nom propre et aux noms de leurs fils Sébastien et B. ;

    Déclare C xxxx A xxxx, T xxxx S xxxx -P xxxx, H xxxx T xxxx, D xxxx J xxxx, L xxxx C, xxxx, L xxxx B xxxx et B xxxx J xxxx responsables du préjudice subi par M. et Mme XXXXX et leur fils Sébastien ;

    Condamne solidairement C xxxx A xxxx, T xxxx S xxxx -P xxxx, H xxxx T xxxx, D xxxx, J xxxx, L xxxx, C xxxx, L xxxx B xxxx et B xxxx J xxxx, in solidum avec leurs parents civilement responsables à payer à:

    - Monsieur et Madame XXXXX : la somme de 100 euros à chacun d'entre eux en réparation de leur préjudice moral,

    - Monsieur et Madame XXXXX ès-qualités de représentants légaux et ayants droit de leur fils Sébastien : la somme de 600 euros en réparation du préjudice moral subi par leur fils;

    Déboute Monsieur et Madame XXXXX de leur demande relative à la réparation du préjudice subi par leur fils B. ;

    Condamne solidairement C xxxx A xxxx, T xxxx S xxxx -P xxxx, H xxxx T xxxx, D xxxx, J xxxx, L xxxxC xxxx, L xxxx B xxxx et B xxxx J xxxx à payer à Monsieur et Madame XXXX la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

     

    Ainsi jugé et prononcé à Rouen, en l'audience sus-dite, où siégeaient à l'audience du

    12 février 2009:

     

    Président : S. CAUBET

    Assesseur : M. MONGAUZE

    Assesseur : Mme ALTASSERRE

    assistés de Mme WAWRZYNIAK, Greffier

    en présence de Mme HOUSSAYE-DIRASSE, Substitut de M. le Procureur de la République

    et lors du délibéré le 12 mars 2009 :

    Président : S. CAUBET

    Assesseur : Monsieur LEMERCIER

    Assesseur : Madame MARTEL

    Assistés de Mme WAWRZYNIAK, Greffier

    En présence de Madame ALBERT, Substitut de Monsieur le Procureur de la

    République.

    Le Greffier Le Président

     

    « "Le harcèlement est ancré dans la société française"-Article Politis- Décembre 2013Non Violence ou Mitraillette? Par Philippe Masse, journaliste psychologue-Sept. 2011 »
    Partager via Gmail

    Tags Tags : , , , , , , , , , ,
  • Commentaires

    1
    Martina
    Jeudi 23 Juin 2022 à 22:54

    se sentir bien dans sa peau quand les livres https://epubgratuit.cloud deviennent une bonne nouvelle pour tout le monde.

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :